RÉSUMÉ
Cette publication présente la version en vigueur d'une loi adoptée par l'Assemblée nationale du Québec. L'éditeur en a établi le texte à partir de la dernière version qui en a été publiée dans les Lois refondues du Québec en y ajoutant, lorsqu'il y a lieu, les modifications adoptées et entrées en vigueur.
Ce texte n'a pas de valeur officielle. Pour plus de renseignements sur son contenu, le lecteur est invité à consulter la note de présentation placée en introduction.
Chapitre P-37
LOI SUR LA PROTECTION DES ARBRES
Dommages aux arbres. 1. Nonobstant une
loi générale ou spéciale l'y autorisant, toute personne
ou toute
Dommages exemplaires. corporation
constituée au Québec ou ailleurs par une autorité
quelconque, qui détruit ou
endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau,
ou un taillis, en
quelque endroit autre qu'une forêt sous la gestion du ministre
des Ressources naturelles
sans en avoir obtenu, sur requête à cet effet signifie aux
intéressés, I'autorisation du ministre
de l'Environnement et de la Faune, à moins qu'un consentement n'ait
été préalablement
donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau
ou taillis, est tenue de payer au
propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus
des dommages réels, des
dommages exemplaires d'un montant n'excédant pas 200 $ pour chaque
arbre, arbuste,
arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement
ou partiellement.
Restriction.
Néanmoins, cet article ne s'appliquera pas aux cas où tels
arbres ou arbustes viennent
accidentellement en contact avec les fils ou appareils d'une utilité
publique de manière à
mettre la vie ou la propriété en danger ou à interrompre
le service, ni dans les cas
tombant sous le coup de l'article 529 du Code civil.
S.R. 1964, c. 95, a. 1; 1973, c. 38, a. 101; 1979, c. 49, a. 19; 1984,
c. 27, a. 83; 1988,
c. 23, a. 97; 1990, c. 64, a. 37; 1994, c. 13, a. 16; 1994, c. 17, a. 76.
Recouvrement
2. Les sommes représentant les dommages
dommages. réels ou exemplaires, ou les deux,
des dommages.
réclamés sous l'autorité de l'article 1, sont recouvrables
devant la Cour du Québec ou la
Cour supérieure, selon le montant réclamé.
S. R. 1964, c. 95, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988,
c. 21, a. 66.
3. (Cet article a cessé d'avoir effet le
17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
Le 23 mars 2000